Depuis quelques années, des habitats alternatifs, tels que les yourtes, « tiny houses », roulottes ou caravanes ont commencé à se développer un peu partout en Wallonie.
Face à ce phénomène nouveau, il a été nécessaire que le législateur intervienne pour le règlementer et l’encadrer.
Depuis le 1er septembre 2019, une définition de l’habitation légère a donc été intégrée dans l’article 1er du Code wallon de l’Habitation durable.
Pour être qualifiée comme telle, une habitation légère doit réunir 3 caractéristiques :
i) Être destinée à l’habitation. Par exemple, ce n’est pas le cas d’un van ou d’une voiture ;
ii) Ne pas être un bâtiment. Autrement dit, une habitation légère ne peut pas être un immeuble bâti ;
iii) Posséder au moins 3 des caractéristiques suivantes : être démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, d’une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, non raccordée aux impétrants.
En consacrant le concept d’habitation légère, le législateur a entendu y appliquer toute une série de règles relevant de la police du logement, telles que notamment les critères minimaux de salubrité et d’habitabilité, la sécurité contre les risques d’incendie, ainsi que celles applicables aux permis de location.
Par le biais de l’adoption de divers arrêtés du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, le législateur est venu réglementer l’application de ces règles aux habitations légères.
En outre, d’un point de vue urbanistique, l’installation d’une habitation légère sur un terrain peut nécessiter l’obtention d’un permis. Tel est le cas s’il s’agit :
- d’une installation fixe incorporée au sol ou ancrée à celui-ci;
- d’une installation mobile placée de manière habituelle sur un terrain.
Par contre, la demande de permis d’urbanisme ne requiert pas nécessairement l’intervention d’un architecte. Tel est le cas :
- Des habitations légères préfabriquées ou en kit ;
- Des habitations légères qui remplissent les conditions suivantes : i) être sans étage, ii) inférieures à 40 m², iii) d’une hauteur maximale de 2,50 m sous corniche, 3,50 m au faîte et, le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère.